C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
25.1. Un organisme peut, par règlement, prohiber ou autoriser une activité récréative aux conditions qu’il détermine dans un secteur qu’il a établi à des fins de pratique d’activités récréatives pourvu que cette activité fasse partie d’un plan de développement d’activités récréatives.
En ce qui concerne le camping, l’organisme doit s’assurer que 20% des emplacements et de la superficie des secteurs de camping rustique sont réservés à des séjours de 3 semaines ou moins.
Un organisme ne peut prohiber la pratique du camping en tente sur son territoire.
D. 485-2004, a. 11; D. 64-2012, a. 6; D. 751-2014, a. 3; L.Q. 2021, c. 24, a. 120.
25.1. Un organisme peut, par règlement, prohiber ou autoriser une activité récréative aux conditions qu’il détermine dans un secteur qu’il a établi à des fins de pratique d’activités récréatives pourvu que cette activité fasse partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi.
En ce qui concerne le camping, l’organisme doit s’assurer que 20% des emplacements et de la superficie des secteurs de camping rustique sont réservés à des séjours de 3 semaines ou moins.
Un organisme ne peut prohiber la pratique du camping en tente sur son territoire.
D. 485-2004, a. 11; D. 64-2012, a. 6; D. 751-2014, a. 3.
25.1. Un organisme peut, par règlement, prohiber ou autoriser une activité récréative aux conditions qu’il détermine dans un secteur qu’il a établi à des fins de pratique d’activités récréatives pourvu que cette activité fasse partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi.
En ce qui concerne le camping, l’organisme doit s’assurer que 25% des emplacements de camping rustique sont réservés à des séjours de 3 semaines ou moins.
Un organisme ne peut prohiber la pratique du camping en tente sur son territoire.
D. 485-2004, a. 11; D. 64-2012, a. 6.